S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.7.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.7.2; D. 57-2015, a. 48.
4.7.2. Allumage de mèche: Dans une même volée, le nombre maximal d’allumage de mèches par un même boutefeu doit être établi en tenant compte de la longueur des mèches utilisées et des facilités d’accès à l’abri. Aucune mèche dépassant d’un trou, dont on ne connaît la longueur ou l’origine, ne doit être allumée.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.7.2.